Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
103. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité de traitement ou de valorisation de sols contaminés visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  pour le traitement des sols contaminés in situ;
a)  une étude de caractérisation portant sur l’état des sols et des eaux souterraines et de surface du terrain;
b)  un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l’air;
c)  un programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l’analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle;
d)  un programme d’assurance qualité;
e)  une démonstration de l’efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d’applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
2°  pour le traitement de sols contaminés ex situ, une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par le procédé de traitement;
3°  pour la valorisation de sols contaminés:
a)  un programme de contrôle des sols à l’entrée du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation;
b)  une étude de caractérisation portant sur l’état des sols de tout ou partie du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation.
D. 871-2020, a. 103.
En vig.: 2020-12-31
103. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité de traitement ou de valorisation de sols contaminés visée par la présente section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  pour le traitement des sols contaminés in situ;
a)  une étude de caractérisation portant sur l’état des sols et des eaux souterraines et de surface du terrain;
b)  un programme détaillé de suivi environnemental des eaux de surface, des eaux souterraines et de la qualité de l’air;
c)  un programme de vérification de la performance du procédé, en cours et en fin de traitement, basé sur l’analyse des substances traitées et le choix de paramètres géochimiques de contrôle;
d)  un programme d’assurance qualité;
e)  une démonstration de l’efficacité et de la maîtrise du procédé basée soit sur une description d’applications antérieures, soit sur un essai de démonstration;
2°  pour le traitement de sols contaminés ex situ, une étude de caractérisation établissant la qualité initiale des sols pouvant être altérée par le procédé de traitement;
3°  pour la valorisation de sols contaminés:
a)  un programme de contrôle des sols à l’entrée du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation;
b)  une étude de caractérisation portant sur l’état des sols de tout ou partie du terrain où les sols seront utilisés aux fins de valorisation.
D. 871-2020, a. 103.